De l’usage du restaurateur en conservation préventive
De la restauration à la conservation-préventive
Véronique Monier, Présidente de la Fédération Française des Associations de Conservateurs- restaurateurs.
Dany Cohen, Professeur de droit à l'Université de Cergy-Pontoise, avocat à la Cour dAppel de Paris
La notion de préservation du patrimoine s'est profondément modifiée depuis un demi-siècle. Les principes théoriques de la conservation-restauration se sont élaborés et affinés tout au long du XX ème siècle et les conceptions ont évolué dans le sens d'un respect grandissant et explicite des créateurs et des créations du passé.
Peu à peu une approche plus scientifique s'est développée, une méthodologie s'est imposée mettant l'accent sur le caractère pluridisciplinaire de ce domaine du savoir, créant des techniques de mise en uvre orientées vers l'intégrité et la lisibilité de l'uvre originale, la réversibilité et le minimalisme des interventions.
Plusieurs textes de référence, témoignant de ce regard renouvelé, ont été produits par les instances internationales de protection du patrimoine1. Le contenu éthique exposé dans ces documents exprime et normalise le point de vue qui prévaut désormais face aux témoignages ou aux objets transmis par les cultures humaines: la notion essentielle qui se dégage de la nouvelle démarche est le respect porté à l'uvre, à son intégrité physique, historique et esthétique. Tout le reste se déduit de cet impératif.
Dans ce contexte, des formations ont bientôt été créées pour transmettre ces nouveaux principes et les techniques d'intervention qui en découlaient. En France depuis 1973, l'Etat a organisé ou reconnu des cursus (niveau bac + 4)2 qui donnent aux diplômés les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'établissement du diagnostic, à la conception, la documentation et la mise en uvre des traitements de conservation-restauration.
Tous les praticiens ayant participé à ce mouvement de redéfinition de la conservation - de même que tous les acteurs de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine - ont eu d'emblée conscience de l'immense responsabilité qui leur incombait et, s'inspirant des recommandations diffusées notamment par lICOM, ont formalisé par la rédaction d'une déontologie les règles qu'ils mettaient à l'honneur dans leur activité.
En France, la Fédération Française des Associations de Conservateurs-restaurateurs3 a publié un texte de cette nature adopté par ses associations membres; elle vient d'adhérer, comme ses homologues européens qui, comme elle, ont travaillé à son élaboration, au code paru en 1993 sous les auspices d'E.C.C.O.4; ce document, né du souci d'unifier les termes de règles déontologiques identiques et dont tous se prévalent, peut être considéré désormais comme la référence européenne en matière d'éthique5.
Or, bien qu'il soit devenu évident pour tous aujourd'hui, que les interventions techniques sur un bien culturel, quel qu'il soit, sont des actes graves où se jouent sa compréhension et sa survie, que ces interventions doivent être impérativement effectuées par des professionnels incontestés, l'activité de conservation-restauration ne bénéficie encore d'aucun statut juridique: tout le monde et n'importe qui peut s'établir restaurateur et exercer, quelle que soit sa compétence.
En l'absence d'un statut qui définirait un niveau de qualification minimum, les règles éthiques auxquelles se soumettent les conservateurs-restaurateurs n'ont de valeur que pour eux-mêmes; dans un tel système, rien ne garantit pour le commanditaire, propriétaire ou responsable d'une uvre, que la charte des interventions aient bien été respectée.
Aussi, eu égard aux nouvelles orientations et aux nouvelles exigences en matière de traitement des biens culturels, il est naturel que les conservateurs-restaurateurs souhaitent que les pouvoirs publics leur reconnaissent une spécificité de statut, un titre protégé qui les constitue comme un groupe professionnel dont la formation, l'activité, les missions et les compétences soient définis sans ambiguïté, et qu'ils puissent par ce même fait, s'organiser autour d'une déontologie qui les lie et les contraint.
Parce qu'il est inquiétant pour l'avenir du patrimoine, de tout le patrimoine, public et privé, que la profession ne soit pas reconnue avec ses véritables contours, la Fédération Française des Associations de Conservateurs-restaurateurs, aujourd'hui, attend la création d'un titre professionnel requérant sur des diplômes d'Etat ou homologués par lui, qui seul fournirait la garantie du haut niveau de qualification nécessaire à la préservation du patrimoine, un mode d'intégration transitoire des professionnels non diplômés mais exerçant actuellement, étant bien entendu prévu. Il est indispensable et urgent que tout commanditaire puisse s'adresser en confiance à des professionnels dont le titre soit un véritable gage de compétence, parce qu'il repose sur un niveau de formation élevé et le respect rigoureux de règles éthiques clairement énoncées.
Ces objectifs étant définis, reste à leur donner une traduction juridique. En la matière, l'énoncé de règles de droit est à la fois l'affirmation d'un ou plusieurs principes et l'instrument permettant la mise en uvre concrète de ces principes.
Doter une profession d'un statut - sans lequel elle n'a aucune existence au regard de la loi - suppose que l'accès à cette profession soit subordonné à certaines exigences. Les diplômes, complétés le cas échéant par une première expérience professionnelle, sont évidemment le critère le plus objectif, en même temps qu'une garantie de compétence. Une exigence de cet ordre implique et légitime que le titre soit protégé.
Le projet de loi relatif aux musées, aux établissements publics territoriaux à vocation culturelle et aux restaurateurs du patrimoine, déposé le 21 janvier 1993 sur le bureau du Sénat - projet dont on ignore s'il deviendra loi6 - constitue un premier pas du Gouvernement, à travers les quatre articles consacrés à la profession (outre celui inclus dans le titre relatif aux musées et qui concerne l'habilitation). Mais c'est un pas à peine esquissé, car cette première reconnaissance légale des conservateurs-restaurateurs demeurera platonique si le texte du Gouvernement n'est pas modifié. En effet, après avoir opportunément subordonné l'accès à la profession de conservateur-restaurateur à la possession d'un diplôme - la nature de celui-ci n'étant pourtant pas précisée -, l'article 23 du projet gouvernemental permet de remplacer le diplôme par une simple autorisation de l'Etat dont les conditions de délivrance demeurent très floues, l'article 24 du projet renvoyant même à un décret, c'est-à-dire à un texte émanant du seul Gouvernement et non soumis en principe à débat.
Cette bonne volonté méritait d'être encouragée. C'est ce à quoi la Fédération Française des Associations de Conservateurs-restaurateurs s'est attachée, en élaborant à son tour un texte qui tire pleinement les conséquences de l'idée timidement énoncée dans le projet de loi. Comme ce dernier, le texte de la Fédération Française prévoit que l'accès à la profession passe par un diplôme et institue une protection du titre de conservateur-restaurateur.
Le texte de la Fédération Française se sépare toutefois de celui déposé au Sénat en 1993, d'abord en ce qu'il ne laisse pas dans le vague la nature du diplôme requis, ensuite en ne permettant pas qu'une autorisation administrative donnée dans des conditions indéfinies puisse tenir lieu de diplôme. Il s'en écarte surtout en ce qu'il s'attache à donner une définition précise de la profession de conservateur-restaurateur - ce qui est bien le moins - et à tirer les conséquences de la reconnaissance légale de la spécificité de ce métier, en prévoyant que la conservation et la restauration d'uvres appartenant à l'Etat, aux collectivités publiques ou à certaines entités doit être le fait de professionnels qualifiés... ce que le texte gouvernemental n'imposait pas. Dans cette perspective, l'habilitation délivrée par l'Etat de façon discrétionnaire pour les travaux sur les collections de musée n'a plus lieu d'être, puisqu'elle ferait double emploi avec l'exigence de haute qualification professionnelle formulée dans le texte de la Fédération.
6 Ce texte, qui n'est jamais venu en discussion, n'est plus actuellement inscrit à l'ordre du jour du Sénat, une version nouvelle étant annoncée dans un avenir proche.
C'est dans la mission du conservateur-restaurateur, à travers les tâches qu'il accomplit, qu'a été recherchée une définition du métier et non à travers le mode d'exercice de la profession ; car tandis que certains conservateurs-restaurateurs sont salariés (parfois du secteur publie), d'autres exercent sous forme libérale et l'on sait que les modes d'exercice d'une profession peuvent changer, parfois de façon radicale, avec le temps.
L'instauration d'un statut spécifique et spécialement d'un titre protégé a naturellement pour corollaire une responsabilité des professionnels qui jouissent de cette reconnaissance légale. Le texte conçu par la Fédération affirme donc cette responsabilité et, afin qu'elle ne reste pas un voeu pieux, prévoit l'élaboration d'une charte de la profession et la mise en place d'une instance professionnelle élue, le Conseil de la Conservation-restauration. Ce faisant, le texte recourt à une technique juridique éprouvée, puisque les professions où la compétence constitue un critère essentiel se sont dotées de règles déontologiques et d'instances chargées de veiller au respect de ces règles : Conseil National des Barreaux et ordres pour les avocats, Conseil de l'Ordre pour les médecins, les architectes, etc.
Il était sain que la proposition de création d'un Conseil de la Conservation-restauration s'accompagnât d'un énoncé explicite et clair des attributions et des conditions de fonctionnement de cette instance.
La même démarche responsable a conduit la Fédération à prévoir que les conservateurs-restaurateurs exerçant effectivement devront, une fois la loi entrée en vigueur, contracter une assurance de responsabilité.
Enfin, des dispositions transitoires ont naturellement été insérées dans le texte, afin que les conservateurs-restaurateurs ne possédant pas les diplômes qui seront requis mais exerçant actuellement puissent voir leur compétence - et partant leur appartenance à la profession nouvellement définie - reconnues sans qu'il leur faille pour autant retourner sur les bancs de l'école...
La version ainsi conçue se propose de donner à l'esquisse gouvernementale la dimension et la vigueur qui apporteront à la profession de conservateur-restaurateur la reconnaissance légale et du même coup le statut qu'elle-même et ceux pour qui elle uvre sont en droit d'attendre.